Adopté : amendement 125 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires
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@ -12,7 +12,7 @@ I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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II. – Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. Le respect de l'objectif de 40 % sur toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités définies au VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions de capacités hydroélectriques installées.
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III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
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III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous‑produits proposant la livraison de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
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IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :
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