Amendement CE105 — art. 5

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 5, substituer au mot :
    « somme »,
    les mots :
    « contrepartie financière ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
    « minorée de »,
    les mots :
    « est supérieure à »
    III. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer les mots :
    « est positive ».
    IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
    « ce montant »,
    les mots :
    « la différence ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000105.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq
II. Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
III. Lorsque la somme due au titre de l'attribution des droits réels, minorée de l'indemnité de résiliation due par l'État, est positive, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de ce montant dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention.
III. Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution des droits réels, est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention.
Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.