Amendement 68 — art. 4
Dispositif :
I. – Compléter la seconde phrase de l'alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à remédier à une situation de blocage et d'incertitude rencontrée par les concessionnaires d'ouvrages hydroélectriques, en particulier ceux dont les concessions ont expiré, prorogées en vertu de l'article 521-16 du code de l'énergie ou sous le régime des « délais glissants ». Il se concentre notamment sur la prise en compte des investissements réalisés durant cette période.
Sous condition de l'agrément de l'État, les investissements destinés à la modernisation ou à l'augmentation de la capacité pouvaient être inscrits dans un « registre » et donner lieu à une indemnisation. Cependant, les investissements de maintenance et de renouvellement, non éligibles pour ce registre, ont conduit à la création d'un « compte dédié » par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. Cette loi permet à l'exploitant actuel de récupérer la valeur non amortie en cas de changement d'exploitant.
Néanmoins, les exigences liées au maintien en bon état, à la sécurité et à l'exploitation des installations ont incité les concessionnaires à réaliser des investissements de maintenance et de renouvellement antérieurs à 2023. L'ensemble de ces investissements contribue à la valeur économique actuelle et future des ouvrages, il est donc juste qu'ils soient pris en compte dans l'évaluation des droits réels. Cet amendement vise à garantir que les investissements effectués depuis l'échéance de la concession soient intégrés dans l'évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en vertu du I de l'article 2.
Sort : Non soutenu | Déposé le 30/01/2026
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@ -16,7 +16,7 @@ La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521‑
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2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi.
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Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation.
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Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation et, pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative..
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Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.
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@ -34,3 +34,5 @@ III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts ind
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L'obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142‑20 à L. 142‑36 du code de l'énergie sont applicables.
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IV. – La perte de recettes pour l'État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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