Amendement 128 — art. 12
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 20, supprimer les mots :
« Afin que la Commission de régulation de l'énergie soit en mesure d'approuver les paramètres des enchères, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 20, substituer aux mots :
« lui transmet »
les mots :
« transmet à la Commission de régulation de l'énergie ».
Exposé sommaire :
Suppression d'une mention inutile.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000128.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -38,7 +38,7 @@ Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits
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Avant les enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve, en dessous duquel l'enchère ne peut avoir lieu, ne peut être inférieur au coût de production incluant l'amortissement des capitaux investis.
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Afin que la Commission de régulation de l'énergie soit en mesure d'approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères.
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Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères.
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En cas de non‑respect par Électricité de France des troisième et quatrième alinéa du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l'énergie.
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