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73a844be14 Amendement 172 — art. 16
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « et conclues notamment pour les »,
    les mots :
    « , conclues entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la première occurrence du mot :
    « ou »,
    insérer le mot :
    « de »

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l'amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l'exposé sommaire de celui-ci. Il permet par ailleurs d'encadrer davantage la nature des conventions concernées.
    Il apporte enfin des modifications rédactionnelles à l'amendement.

Sort : Tombé | Déposé le 04/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000172.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-02-04 12:00:00 +02:00
aa979d1976 Amendement 62 — art. 16
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Demeurent également applicables les conventions en cours d'exécution et conclues notamment pour les besoins de production d'eau potable, de soutien d'étiage ou régulation des débits ou des crues et les adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à intégrer dans les dispositions transitoires le maintien essentiel des conventions passées la plupart du temps entre les concessionnaires en place, l'Etat et les EPTB, relatives à la production d'eau potable, soutien d'étiage, régulation des débits et des crues et plus généralement les adaptations au changement climatique et dont l'exécution ne peut être remise en cause à l'occasion du changement de régime des concessions et pendant le temps nécessaire à leur basculement dans le régime d'autorisation.
    Amendement travaillé avec l'ANEB.

Sort : Non soutenu | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000062.xml

Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-01-30 12:00:00 +02:00

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@ -4,6 +4,8 @@ I. Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Demeurent également applicables les conventions en cou ders d'exécution, conclues entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 21312 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins de production d'eau potable, de soutien d'étiage ou régulation des débits ou des crues et les adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 5411 du code de l'énergie ou des articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire.