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1314fbdc17 Amendement 175 — après art. 16
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (sur le dispositif parent : suppression sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Au début, supprimer les mots :
    « Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l'article 1 er , demeurent également applicables ».
    II. – En conséquence, substituer aux mots :
    « cette résiliation »,
    les mots :
    « la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l'article 1 er ».
    III. – En conséquence, compléter cet amendement par les mots :
    « demeurent applicables dans les conditions prévues au I de l'article 16 ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l'amendement. Il précise aussi que ces conventions demeurent applicables dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la proposition de loi, c'est-à-dire durant la période transitoire des vingt ans.

Sort : Tombé | Déposé le 04/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000175.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-02-04 12:00:00 +02:00
9bdad0cf61 Amendement 64 — après art. 16
Dispositif :

    Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l'article 1 er , demeurent également applicables les conventions en cours d'exécution à la date de cette résiliation et conclues par les anciens concessionnaires avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, aux fins d'utiliser et d'occuper au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques les dépendances domaniales de ces collectivités ou de ces groupements.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de précision vise à intégrer, dans les dispositions transitoires, le maintien essentiel des conventions passées et actuellement en vigueur entre certains concessionnaires et des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités au titre de l'utilisation et de l'occupation par le concessionnaire des dépendances domaniales d'une collectivité territoriale, par exemple lorsque l'activité hydroélectrique est un usage accessoire d'aménagements détenus et exploités par des collectivités territoriales pour des usages principaux comme notamment l'écrêtement des crues, le soutien d'étiage ou la production d'eau potable.
    Amendement travaillé avec l'ANEB.

Sort : Non soutenu | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000064.xml

Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-01-30 12:00:00 +02:00

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement 64)
Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l'article 1 er , demeurent également applicables les conventions en cours d'exécution à la date de cette résiliation et conclues par les anciens concessionnaires avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, aux fins d'utiliser et d'occuper au sens des articles L. 21221 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques les dépendances domaniales de ces collectivités ou de ces groupements.