Amendement AS12 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Le critère de l'autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l'objet d'une prise en charge renforcée. »
Exposé sommaire :
L'article 1 vise à fixer le montant de la prise en charge de chaque fauteuil roulant selon les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants et selon 4 critères :
- besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité,
- évolution récente de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées,
- prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations,
- accès au matériel destiné à la pratique du handisport.
Il convient impérativement que le critère de l'autonomie des personnes en situation de handicap soit pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l'objet d'une prise en charge renforcée car, comme le rappelle le rapport sénatorial du 8 novembre 2023 (n° 84, 2023‑2024, tome II), des matériels d'entrée de gamme peuvent limiter significativement cette autonomie. L'objet du présent amendement vise précisément à garantir la meilleure autonomie possible aux personnes en situation de handicap.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
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## Procédure
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- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 203)
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- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -8,6 +8,8 @@ II. – Le titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1
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Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit notamment mieux tenir compte des besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité, puis de l'évolution récente de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, d'une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations, ainsi que de l'accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
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Le critère de l'autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l'objet d'une prise en charge renforcée.
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Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères de l'alinéa précédent et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.
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III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé de répertorier, d'évaluer et d'informer sur la formation des prix des aides techniques au handicap. Il contribue également au développement de la recherche sur les aides techniques et évalue les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des fauteuils roulants.
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