Adopté : amendement 22 de Sébastien Peytavie (EcoS)
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@ -18,7 +18,7 @@ II. – La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165‑1 du code
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Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l'évolution de l'offre de véhicules destinés aux personnes en situation de handicap de limitation de la déambulation quelle que soit la cause et d' options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations ainsi qu'un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
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Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.
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Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants au sens du I de l'article L. 165‑1‑1‑1 du même code, dans une limite de marge fixée par décret.
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III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a pour missions :
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