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deac12cb3b Adopté : amendement AS18 de Sébastien Peytavie (EcoS) 2024-11-26 19:54:51 +01:00
3998093c5e Amendement AS18 — art. premier
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
    « bénéficient »
    les mots :
    « font l'objet ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0203P0D1N000018.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2024-11-26 12:00:00 +02:00

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I. Après le premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : I. Après le premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa bénéficient d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, conformément aux tarifs fixés lors de la révision de la présente liste, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 2453 ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1465. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. » « Les fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, conformément aux tarifs fixés lors de la révision de la présente liste, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 2453 ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1465. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. »
II. la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dixhuit mois, en concertation avec les associations représentatives des droits des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap, les exploitants et distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste. II. la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dixhuit mois, en concertation avec les associations représentatives des droits des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap, les exploitants et distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.