Amendement AC12 — art. premier
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La mise en œuvre de cette tarification intervient au début de la rentrée universitaire suivant l'entrée en vigueur du présent article. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser le calendrier de mise en œuvre de la tarification à 1 euro pour les repas servis au sein des sites de restauration des centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS).
Cette mesure a pour objectif de répondre rapidement aux besoins des étudiants en situation de précarité, qui rencontrent des difficultés croissantes pour accéder à une alimentation équilibrée à prix abordable. En prévoyant que la tarification soit appliquée dès la rentrée universitaire suivant l'entrée en vigueur du présent article, cet amendement permet de répondre à cette demandant, tout en respectant la volonté de la rapporteure.
Cependant, il est essentiel que cette mise en œuvre soit organisée en amont et de manière responsable, en collaboration avec les sites universitaires, afin d'éviter toute désorganisation et d'assurer une transition fluide et efficace pour tous les étudiants.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Retiré | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0519P0D1N000012.xml
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 519)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -4,3 +4,5 @@ Après l'article L. 822‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article
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« Art. L. 822‑1‑1 A. – La tarification des repas distribués par les centres régionaux des œuvres universitaires, dans l'ensemble de leurs sites de restauration, doit comporter au moins une offre de restauration qui ne peut être supérieure à 1 euro. »
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« La mise en œuvre de cette tarification intervient au début de la rentrée universitaire suivant l'entrée en vigueur du présent article.
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