Amendement 12 — art. premier

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 11, substituer aux mots :
    « sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent »
    les mots :
    « dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de fixer le montant de l'amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros.
    Le montant de l'amende en cas de non-transmission des données semble excessif et disproportionné au regard des dommages réellement subis.
    Une telle pénalité contraint les fournisseurs de services à transmettre les données demandées sans qu'aucune vérification préalable ne soit exigée sur la légitimité du demandeur. Ainsi, aucune garantie n'est apportée quant à la qualité de l'éditeur, la nature de la publication de presse, l'existence d'un accord préalable ou même la validité juridique de la réclamation formulée.
    Ensuite, il est contestable que la sanction pour non-transmission d'informations soit plus sévère que la sanction pour une éventuelle violation des droits. Une telle asymétrie remet en cause le principe de proportionnalité entre la gravité du manquement et l'évaluation des préjudices subis.
    Par conséquent, une réévaluation du montant de l'amende s'impose afin de garantir un équilibre entre la nécessité de transparence et le respect des principes fondamentaux du droit.

Sort : Non soutenu | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000012.xml

Groupe: HOR
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Béatrice Piron 2025-02-27 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -20,7 +20,7 @@ c) (Supprimé)
« En l'absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d'information ou des informations complémentaires ou si ces éléments ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne en cause de se conformer, dans le délai qu'elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'autorité peut s'adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
« Lorsque le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 427 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que, le cas échéant, son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent.
« Lorsque le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 427 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que, le cas échéant, son caractère réitéré, dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit.
« Art. L. 21842. La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs ou les agences de presse, aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 2184, doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.