Amendement 8 — art. premier
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« des »
insérer le mot :
« droits ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 14, supprimer les mots :
« ou l'autre ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000008.xml
Groupe: Dem
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@ -26,7 +26,7 @@ c) (Supprimé)
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« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d'affichage des publications de presse des éditeurs ou des agences de presse concernés.
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« Sans préjudice du droit des parties d'agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des voisins, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois, soit l'autorité décide laquelle des propositions est conforme à l'article L. 218‑4 soit, si aucune proposition n'a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n'est conforme aux conditions fixées à l'article L. 218‑4, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'autorité peut s'adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
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« Sans préjudice du droit des parties d'agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l'une des parties peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois, soit l'autorité décide laquelle des propositions est conforme à l'article L. 218‑4 soit, si aucune proposition n'a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n'est conforme aux conditions fixées à l'article L. 218‑4, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'autorité peut s'adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
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« Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d'une contestation du montant de la rémunération fixée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
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