Amendement AC15 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 8, supprimer la dernière phrase.
Exposé sommaire :
L'autorité de la concurrence a la compétence pour fixer des amendes, mais pas pour déterminer les modalités de rémunération. Conserver cette proposition pourrait entraîner un risque d'action préjudicielle de constitutionnalité, car c'est à une autorité judiciaire de fixer les modalités d'une rémunération en fonction des éléments qui lui seront communiqués.
Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000015.xml
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## Procédure
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 824)
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- 18 février 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -14,5 +14,5 @@ L'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié
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« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1.
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« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »
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« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord.
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