Amendement AC10 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par les mots :
    « qui relèvent de l'article L. 218‑1 du code la propriété intellectuelle, et en lien avec l'exploitation des contenus visés ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à clarifier l'article 1 er en précisant que les données concernées doivent porter sur les contenus visés et être transmises exclusivement aux éditeurs et agences de presse reconnus au titre de l'article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
    L'application de la loi a été entravée par un manque de clarté quant à la définition des publications de presse éligibles. Cette imprécision a conduit certains services de communication au public à hésiter, voire à refuser, de transmettre les données requises aux éditeurs de presse, faute de certitude sur leur inclusion dans le champ d'application de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 instituant un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse.
    Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement précise que la transmission des informations ne concerne que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent expressément de l'article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
    Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000010.xml

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 824)
- 18 février 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 2184 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié
« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l'issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d'affichage des publications de presse concernées. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ; qui relèvent de l'article L. 2181 du code la propriété intellectuelle, et en lien avec l'exploitation des contenus visés.
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :