Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 25 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1182.html
This commit is contained in:
Commission des affaires sociales 2025-03-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 3832e996ae
commit 524af45831
7 changed files with 51 additions and 44 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 666)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 3 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

View file

@ -1,8 +1,8 @@
# Article 1er
Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 43832 du code de la santé publique, la loi détermine le nombre des étudiants admis à entreprou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'dre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences en orthophonie de manière pluriannuelle.
Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 43832 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie.
Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'treprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences en orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau cidessous :
Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau cidessous :
Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont prioritairement orientés vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 14344 du même code.
Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 14344 du même code.

View file

@ -2,7 +2,7 @@
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 434110 ainsi rédigé :
« Art. L. 434110. Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d'orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 434110. Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d'orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées par décret.
« Les conditions de l'agrément des orthophonistes agrééesmaîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
« Les conditions de l'agrément des orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire dans l'université de leur choix, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

View file

@ -0,0 +1,32 @@
# Article 3 bis (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 43413 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 4341-2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont : » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé ;
« 2° L'un des diplômes ou l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation avant la création de ce certificat ;
« 3° Le diplôme d'État d'orthophoniste, à compter de l'année universitaire 2026. » ;
2° L'article L. 434442 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Être titulaire :
« a) Du certificat de capacité d'orthophoniste ; »
b) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » et les mots : « Être titulaire » sont supprimés ;
c) Après le même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Du diplôme d'État d'orthophoniste, à compter l'année universitaire 2026 ; »
d) Le 3° devient le 2°.

View file

@ -1,12 +1,20 @@
# Article 3
Le chapitre VI du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l'article L. 6361 ; « 2° Après la section 1 telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Contrat d'engagement de service public ». II. En conséquence, au début de l'alinéa 2, ajouter la référence ; « Art. L. 6362 . ». III En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot : « deuxième » le mot : « premier ». IV. En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 4.
Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants inscrits dans des études d'orthophonie, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6326.
1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l'article L. 6361 ;
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Section 2
« Contrat d'engagement de service public
« Art. L. 6362. Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants inscrits en études d'orthophonie qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6326.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du même premier alinéa jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article 4
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de programmation pluriannuelle.
Entre le 1er juillet 2030 et le 31 décembre 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la programmation prévue à l'article 1er et démontrant, au regard de l'évolution des besoins en soins d'orthophonie dans les territoires, la nécessité de reconduire une programmation du nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme d'État d'orthophonie pour les années suivantes.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS36)
Le titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 43413 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé ;
« 2° L'un des diplômes ou l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat ;
« 3° Le diplôme d'État d'orthophoniste, à compter de l'année universitaire 2026. » ;
c) Les deuxième à cinquième alinéas sont abrogés ;
2° L'article L. 434442 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « du certificat de capacité d'orthophoniste » sont supprimés ;
b) Après le même 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a) Du certificat de capacité d'orthophoniste ; » ;
c) Au début du 2° , la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » et les mots : « être titulaire » sont supprimés ;
d) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Du diplôme d'État d'orthophoniste, à compter l'année universitaire 2026 ; » ;
e) Le 3° devient le 2° .