Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 25 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1182.html
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# Article 1er
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Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 4383‑2 du code de la santé publique, la loi détermine le nombre des étudiants admis à entreprou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'dre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences en orthophonie de manière pluriannuelle.
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Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 4383‑2 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie.
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Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'treprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences en orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci‑dessous :
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Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci‑dessous :
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Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont prioritairement orientés vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 du même code.
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Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 du même code.
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