Texte adopté n° 92 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0092.html
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# Article 1er
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Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 4383‑2 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie.
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Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 4383‑2 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie.
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Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci‑dessous :
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Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci‑dessous :
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Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 du même code.
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Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins d'orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 du même code.
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