Texte adopté n° 92 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0092.html
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Assemblée nationale 2025-04-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 1er
Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 43832 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie.
Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 43832 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie.
Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau cidessous :
Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau cidessous :
Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 14344 du même code.
Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins d'orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 14344 du même code.