Amendement AS34 — art. 3

Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer au mot :
    « fixées »
    le mot
    « déterminées ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000034.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Agnès Firmin Le Bodo 2025-03-25 12:00:00 +02:00 committed by angit
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## Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 666)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ L'article L. 6361 du code de l'éducation est complété par quatre alinéas
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants du premier cycle des études d'orthophonie, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.