Amendement AS32 — art. 3

Dispositif :

    À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies »
    le mot :
    « déterminés ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000032.xml

Groupe: HOR
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Agnès Firmin Le Bodo 2025-03-25 12:00:00 +02:00 committed by angit
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## Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 666)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 6361 du code de l'éducation est complété par quatre alinéas
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice déterminés par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »