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633ab6e01e Adopté : amendement AS40 de Agnès Firmin Le Bodo (HOR) 2025-03-26 16:07:26 +01:00
2c9eb54b7c Amendement AS40 — art. 3
Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa »
    les mots :
    « à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à adapter la rédaction prévue pour la détermination des lieux d'exercice ouvrant droit au contrat d'engagement de service public (CESP) pour les orthophonistes.
    En effet, ce CESP aura, davantage que pour les professionnels médicaux, vocation à être tourné vers l'exercice salarié en établissement, qui pâtit d'un déficit d'attractivité très important.
    Une liste des lieux d'exercice ouvrant droit au CESP sera donc établie sur proposition des ARS.

Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000040.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-03-25 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ Le chapitre VI du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éd
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. « Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. « Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »