Amendement CL24 — art. 2
Dispositif :
Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :
« 1° L'article 7 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le délai de prescription d'un viol est prolongé, avant son expiration, en cas de nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise par la même personne sur une autre personne, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement des écologistes corrige les incohérences de la proposition de loi, qui prévoit un délai de prescription des viols sur majeurs de trente ans à compter de leur majorité. Il clarifie le mécanisme de prescription glissante en maintenant son application aux viols commis sur des majeurs.
Sort : Tombé | Déposé le 18/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0669P0D1N000024.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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## Procédure
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669)
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- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le troisième alinéa de l'article 7 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , lorsqu'ils sont commis sur des mineurs » sont supprimés ;
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b) Les mots : « sur un autre mineur » sont supprimés.
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1° L'article 7 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ; « b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Le délai de prescription d'un viol est prolongé, avant son expiration, en cas de nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise par la même personne sur une autre personne, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. » »
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2° Au dernier alinéa de l'article 9‑2 :
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