Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
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Virginie Duby-Muller cbc5f683d3 Amendement CL2 — art. 2
Dispositif :

    I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :
    « 1° Le troisième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
    « « L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706‑47 du présent code se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. S'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. » » ;
    « 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « « Par dérogation au troisième alinéa, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. » »
    II. – Substituer à l'alinéa 6 l'alinéa suivant :
    « a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l'importance d'une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l'amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d'inceste nécessitent un cadre légal plus adapté.
    L'imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l'impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l'importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l'Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels.
    Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l'imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs.

Sort : Tombé | Déposé le 14/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0669P0D1N000002.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-14 12:00:00 +02:00
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Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants

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Procédure

  • 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669)
  • 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

« Quoi de plus normal que de s'approprier le corps des femmes ? N'atil pas toujours été un butin, en temps de guerre, de paix, en vacances, au travail ? La culture, l'éducation, la religion n'ontelles pas sécrété, comme une normalité, la domination de l'homme sur la femme ? Et le viol n'estil pas, pour beaucoup, une drague un peu poussée ? » Mme Gisèle Halimi, Une farouche liberté.

La lutte contre les violences faites aux femmes est le premier pilier de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour lutter contre ce fléau, des avancées législatives fortes ont été obtenues, comme l'allongement de 20 à 30 ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, le renforcement de la possibilité d'éviction de l'auteur de violences conjugales du domicile, la création du bracelet antirapprochement permettant de tenir l'auteur de violences à distance, ou le fait que désormais, aucun adulte ne peut plus se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant de moins de 15 ans, et de moins de 18 ans en cas d'inceste.

Depuis le 1er décembre 2023, l'aide universelle d'urgence est versée aux victimes de violences conjugales pour leur permettre de faire face aux dépenses urgentes en cas de départ du domicile. L'accompagnement est renforcé dans le cadre du Pack Nouveau Départ, en cours de déploiement sur tout le territoire, après son expérimentation dans les départements du Val d'Oise, de la Côte d'Or, des BouchesduRhône, de la Réunion et du LotetGaronne.

Ce sont des avancées significatives mais il reste beaucoup à faire.

En moyenne, chaque année, 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles. Seules 6 % des victimes portent plainte. Le taux de classement sans suite s'élève à 86 % dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94 % pour les viols. En cause, majoritairement, des infractions « insuffisamment caractérisées ». Ces chiffres sont implacables. Pour les violences sexuelles commises à l'encontre de nos enfants, les chiffres sont terrifiants : toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle.

Le délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs a été allongé de 20 à 30 ans par la loi du 3 août 2018. Si la question de l'imprescriptibilité en matière pénale soulève de nombreux obstacles, notamment la crainte de faire des « procès de l'impossible », c'estàdire des procès qui ont de très faibles chances d'aboutir à une condamnation de l'auteur en raison du délai écoulé entre les faits et le procès, l'imprescriptibilité en matière civile ne soulève pas ces obstacles.

Le premier article de cette proposition de loi propose donc l'imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs, leur permettant ainsi de pouvoir obtenir une réparation.

Par ailleurs, la loi n° 2021478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a introduit le principe de « prescription glissante ». Le délai de prescription du viol sur un enfant peut désormais être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Ce principe de prescription glissante vaut également pour les délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles). La commission d'un nouveau délit peut donc prolonger la prescription d'un ancien délit. Afin de mieux condamner les crimes sexuels, qu'ils soient commis sur des personnes majeures ou mineures, l'article 2 de cette proposition de loi vise à étendre ce dispositif de prescription glissante pour les majeurs.

Enfin, le contrôle coercitif a été théorisé par le sociologue Evan Stark en 2007 dans son ouvrage Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life.

Dans cet ouvrage, l'auteur, sociologue des violences conjugales, estime que les hommes se sont adaptés à l'avancée des droits des femmes en adoptant des « stratégies de contrôle et de domination moins ouvertement visibles, plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices ». Evan Stark compare le contrôle coercitif à une cage dans laquelle la victime se sent prise au piège, développant l'idée selon laquelle les hommes ont recours au contrôle coercitif comme outil de subordination des femmes.

Le contrôle coercitif est déjà criminalisé en GrandeBretagne, en Ecosse, au Canada et dans certains États américains.

Le 31 janvier 2024, la Cour d'appel de Poitiers a rendu cinq arrêts significatifs concernant des infractions pénales, telles que les violences habituelles, le harcèlement et les menaces de mort. Ces décisions se distinguent par leur utilisation du concept de contrôle coercitif pour contextualiser les infractions, ce qui constitue une première en France.

La Cour a explicité comment des comportements quotidiens, apparemment anodins lorsqu'ils sont pris isolément, peuvent s'accumuler pour former une relation oppressive et dégradante.

Il convient de faire rentrer cette définition dans le code pénal afin de mieux réprimer pénalement ce phénomène. Tel est l'objet de l'article 3 de cette proposition de loi.