Amendement 50 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les mots :
    « ou dans le cadre d'actions visant à prévenir les infractions prévues au titre 3 du livre 2 du code de la route ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la prévention et à la sécurité routière.
    En l'état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.
    Les rassemblements festifs se tenant fréquemment dans des lieux nécessitant l'usage de véhicules, des initiatives visant à promouvoir des comportements responsables en matière de conduite, comme la prévention de l'alcool au volant, sont essentielles à la sécurité des participants.
    À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000050.xml

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@ -8,7 +8,7 @@ La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 34117 et L. 34118 du code de la santé publique.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 34117 et L. 34118 du code de la santé publique ou dans le cadre d'actions visant à prévenir les infractions prévues au titre 3 du livre 2 du code de la route.
« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.