Amendement 64 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l'article 1 de cette proposition de loi.
Cette proposition de loi prétend répondre à plusieurs problématiques : sécurité des personnes et des biens, risques sanitaires et environnementaux. Pourtant, elle n'apporte aucune réponse concrète. Elle ne propose ni prévention, ni encadrement, ni accompagnement des pratiques, mais uniquement un durcissement de la répression.
Le texte invoque à juste titre dans son exposé des motifs des enjeux de santé publique et d'écologie, mais il adopte des mesures qui risquent, en pratique, d'aggraver les situations qu'il prétend traiter. En sanctionnant de peines d'emprisonnement des comportements contribuant, même de manière indirecte, au bon déroulement de ces évènements, il dissuadera les initiatives permettant de limiter les risques et les nuisances.
Au lieu d'organiser, d'anticiper et de réduire les risques et impacts de ces événements, la proposition de loi fait le choix d'une logique exclusivement répressive, sans démonstration de sa nécessité ni de son efficacité.
Plus encore, ce texte opère un basculement préoccupant. Il élargit considérablement le champ de la répression, en érigeant en délit des faits jusqu'ici contraventionnels, en instaurant des peines complémentaires obligatoires, et en allant jusqu'à sanctionner la simple participation à un rassemblement festif. Il brouille la distinction entre simple participants et participants assimilés à des organisateurs sur des critères flous et imprécis. En somme, ce texte instaure une responsabilité pénale déconnectée des comportements individuels.
Une telle évolution méconnaît plusieurs principes fondamentaux du droit pénal, notamment les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, mais également de clarté et de prévisibilité de la loi. Elle ouvre la voie à une répression large et indifférenciée.
De plus, la qualification de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l'infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre encore plus la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression.
Enfin, cette proposition de loi fait l'impasse sur les origines de l'organisation de ces rassemblements : accès à des espaces festifs, coût et sélectivité de l'offre existante, besoin d'espaces d'expression et de liberté. À ces enjeux, elle ne répond que par l'interdiction et la sanction.
Très loin de répondre aux difficultés invoquées, ce texte passe à côté de son objet et risque d'aggraver les problèmes qu'il prétend résoudre. Il ne repose sur aucun chiffre officiel, aucune donnée statsitique ou scientifique. Sur ce point, de l'aveu même de la rapporteure, il serait nécessaire d'obtenir des informations complémentaires pour adapter au mieux les politiques publiques en la matière.
C'est pourquoi, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000064.xml
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# Article 1er
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La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
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« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique.
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« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
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« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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(Supprimé)
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