Amendement CL24 — art. unique
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cette proposition de loi vise à renforcer la criminalisation des free-parties, événements qui constituent des pratiques culturelles alternatives, fondées sur l'accessibilité, la gratuité et le refus de la marchandisation, tout en offrant des espaces inclusifs face aux discriminations des lieux festifs traditionnels.
Par ailleurs, le cadre juridique actuel est déjà particulièrement contraignant, avec un régime de déclaration restrictif et des sanctions existantes significatives, qui favorisent paradoxalement la clandestinité. Dans ce contexte, la proposition de loi opère un durcissement majeur en transformant certaines infractions en délits, en élargissant excessivement la notion d'organisateur et en pénalisant désormais les participants eux-mêmes.
Cette évolution apparaît d'autant plus critiquable qu'elle risque de fragiliser les dispositifs de réduction des risques et d'aggraver les problèmes qu'elle prétend résoudre. Enfin, la répression est déjà une réalité, les free-parties font déjà l'objet d'une pression constante de la part des pouvoirs publics, tant sur le plan normatif qu'opérationnel. Plusieurs événements récents témoignent de cette réalité. La mort de Steve Maia Caniço à Nantes en 2019, survenue après une intervention policière lors de la Fête de la musique, constitue un exemple particulièrement marquant. En juin 2021, la répression d'une free-party a conduit à plusieurs blessés graves, dont un jeune homme amputé d'une main à la suite d'un jet de grenade.
En somme, ce texte s'inscrit dans une logique répressive excessive, qui ignore les dimensions sociales et culturelles des free-parties et risque d'accentuer leur marginalisation plutôt que d'en réguler les effets.
Pour ces raisons, les Députés du Groupe Gauche Démocrate et Républicaine demandent la suppression de cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000024.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article unique
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La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration.
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« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. »
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« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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(Supprimé)
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