Adopté : amendement CL33 de Laetitia Saint-Paul (HOR)

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Commission des lois 2026-04-01 13:00:08 +02:00 committed by angit
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@ -8,7 +8,7 @@ La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement visé au premier alinéa est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement. « Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 34117 et L. 34118 du code de la santé publique. »
« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. »
« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »
« Art. L. 211152. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 1212 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211151 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13138 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »