Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'impact écologique des rassemblements festifs à caractère musical mentionnés à l'article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure.
Ce rapport évalue les effets sur les milieux naturels et la biodiversité des nuisances sonores et de l'occupation des sols liées à ces rassemblements.
Il formule également des propositions visant à limiter ces impacts, notamment par des mesures de prévention, de mise à disposition de sites adaptés, de dialogue avec les organisateurs et de réduction des risques.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'impact écologique des rave-parties et sur les solutions permettant d'en limiter les effets.
Les enjeux environnementaux liés à ces événements ne doivent pas être minimisés. Des dégradations de milieux naturels ou des pressions sur la biodiversité peuvent être constatées localement.
Cette proposition de loi ne dresse pas un état des lieux documenté des conséquences de l'organisation de ces évènements sur l'environnement et ne propose pas de solutions pour les limiter.
Il apparaît donc nécessaire de disposer d'une évaluation objective et documentée de ces impacts, ainsi que d'une analyse des solutions opérationnelles permettant d'y répondre efficacement, telles que la mise à disposition de sites adaptés, le renforcement de l'anticipation et du dialogue avec les organisateurs, la mise en place de dispositifs de gestion des déchets et de réduction des nuisances sonores ou encore des actions de prévention et de réduction des risques sanitaires.
Ce rapport permettra d'éclairer et d'orienter l'action publique vers des réponses adaptées, fondées sur la prévention, la concertation et la réduction des risques, plutôt que sur la seule logique répressive.
Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties
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Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Les rave‑parties, loin de l'évasion rêvée, se transforment souvent en lieux de dérapages où l'excès de substances et la perte de contrôle font oublier les véritables raisons de la fête. L'état du droit actuel n'entraine pas de sanctions dissuasives à l'organisation d'un événement festif illicite, plus communément appelé rave‑party. Dans ce contexte, il est impératif de réaffirmer l'autorité de l'État face aux difficultés et dangers causés par ces rassemblements illégaux.
Il est devenu indispensable, au regard de la tenue de ces rassemblements faisant peser des risques à l'intégrité humaine, aux biens publics et privés, à la sécurité ainsi que des risques sanitaires et environnementaux, que le législateur vienne encadrer l'organisation de ces rassemblements. En effet, ces événements facilitent le blanchiment d'argent, l'usage de la soumission chimique, causent des nuisances aux riverains et incitent à la consommation de drogue notamment. D'innombrables viols, blessés et morts sont à déplorer.
La notion d'organisateur de manifestation musicale à caractère illicite, plus communément appelé « facilitateur », est aujourd'hui laissée à l'appréciation des juges du fond, qui en ont pour certains une définition trop restrictive. Il serait opportun que le législateur donne une définition de l'organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive. Le fait de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation, d'installer un lieu de repos et de convivialité au sein de la rave‑party concourent à l'organisation du rassemblement et ces comportements devraient pouvoir être condamnés pénalement.
Cette proposition de loi vise à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave‑parties. En l'état du droit actuel, la peine d'amende contraventionnelle de cinquième classe (équivalente à 1 500 euros) encourue pour l'organisation d'un rassemblement à caractère musical dans un espace non aménagé malgré l'interdiction ou sans déclaration préalable n'est pas suffisamment dissuasive. Il faut prévoir une peine d'emprisonnement délictuelle et rendre la confiscation du matériel obligatoire.
Ces rave‑parties touchent également de nombreux autres pays européens avec des réponses pénales diverses. La police britannique peut imposer des amendes à des organisateurs de rassemblements illégaux de plus de 30 personnes, contre 500 en France, les montants pouvant aller jusqu'à 11 600 euros. Depuis 2022 en Italie, organiser une rave‑party illégale et y participer constitue un délit spécifique et met en place des peines de prison oscillant entre trois et six ans pour les organisateurs et un et quatre ans pour les participants. Une amende forfaitaire délictuelle est également prévue ainsi qu'une confiscation du matériel sonore.
Si nos voisins européens parviennent à durcir leur législation relative à ces rassemblements illégaux, la France pourrait faire de même.