Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent article prévoit d'abaisser de 500 à 250 personnes le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés. Or, ce seuil avait été relevé entre 2002 et 2006 dans une logique de renforcement du dialogue entre autorités publiques et organisateurs. À cette époque, dans son rapport au Premier ministre, le député Jean-Louis Dumont proposait même de porter ce seuil à 900 participants. En pratique, l'abaissement du seuil, qui s'apparente à un régime d'autorisation, entraînera mécaniquement une augmentation du nombre de free parties interdites, celles-ci étant très rarement autorisées par les préfets.
Le rapport du sénateur LR Henri Leroy publié en 2019 souligne que, sur environ 800 rassemblements qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration, seuls deux récépissés ont été délivrés par les préfets en 2018. Ce constat met en évidence l'inefficacité du mécanisme de concertation et d'interdiction mis en place il y a une quinzaine d'années. Abaisser le seuil de déclaration ne permettra pas d'améliorer le dialogue entre les organisateurs et les autorités ; il risque au contraire d'augmenter le nombre de free parties non déclarées.
Par ailleurs, en dessous du seuil actuel, ce sont les maires qui exercent les pouvoirs de police générale. L'abaissement de ce seuil aurait pour effet de réduire leurs prérogatives au profit des préfets, alors même que les élus locaux sont les premiers concernés par ces événements.
Ainsi, cette disposition conduirait à un renforcement de la répression des rave parties, à un engorgement des préfectures et à une dégradation des relations entre organisateurs et autorités, sans pour autant répondre efficacement aux dérives mises en avant par l'auteure de la proposition de loi.
Pour ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine demandent la suppression de cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000016.xml
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Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties
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Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 9 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Les rave‑parties, loin de l'évasion rêvée, se transforment souvent en lieux de dérapages où l'excès de substances et la perte de contrôle font oublier les véritables raisons de la fête. L'état du droit actuel n'entraine pas de sanctions dissuasives à l'organisation d'un événement festif illicite, plus communément appelé rave‑party. Dans ce contexte, il est impératif de réaffirmer l'autorité de l'État face aux difficultés et dangers causés par ces rassemblements illégaux.
Il est devenu indispensable, au regard de la tenue de ces rassemblements faisant peser des risques à l'intégrité humaine, aux biens publics et privés, à la sécurité ainsi que des risques sanitaires et environnementaux, que le législateur vienne encadrer l'organisation de ces rassemblements. En effet, ces événements facilitent le blanchiment d'argent, l'usage de la soumission chimique, causent des nuisances aux riverains et incitent à la consommation de drogue notamment. D'innombrables viols, blessés et morts sont à déplorer.
La notion d'organisateur de manifestation musicale à caractère illicite, plus communément appelé « facilitateur », est aujourd'hui laissée à l'appréciation des juges du fond, qui en ont pour certains une définition trop restrictive. Il serait opportun que le législateur donne une définition de l'organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive. Le fait de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation, d'installer un lieu de repos et de convivialité au sein de la rave‑party concourent à l'organisation du rassemblement et ces comportements devraient pouvoir être condamnés pénalement.
Cette proposition de loi vise à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave‑parties. En l'état du droit actuel, la peine d'amende contraventionnelle de cinquième classe (équivalente à 1 500 euros) encourue pour l'organisation d'un rassemblement à caractère musical dans un espace non aménagé malgré l'interdiction ou sans déclaration préalable n'est pas suffisamment dissuasive. Il faut prévoir une peine d'emprisonnement délictuelle et rendre la confiscation du matériel obligatoire.
Ces rave‑parties touchent également de nombreux autres pays européens avec des réponses pénales diverses. La police britannique peut imposer des amendes à des organisateurs de rassemblements illégaux de plus de 30 personnes, contre 500 en France, les montants pouvant aller jusqu'à 11 600 euros. Depuis 2022 en Italie, organiser une rave‑party illégale et y participer constitue un délit spécifique et met en place des peines de prison oscillant entre trois et six ans pour les organisateurs et un et quatre ans pour les participants. Une amende forfaitaire délictuelle est également prévue ainsi qu'une confiscation du matériel sonore.
Si nos voisins européens parviennent à durcir leur législation relative à ces rassemblements illégaux, la France pourrait faire de même.