Dispositif :
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211‑15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »
Exposé sommaire :
Outre les nuisances causées aux riverains, les rave-parties sont très régulièrement à l'origine de dégâts importants sur les cultures.
À titre d'exemple, au cours d'une rave-party organisée les 15 et 16 mars 2025 à Saint-Gildas, dans les Côtes-d'Armor, deux parcelles d'herbe destinées à l'alimentation du bétail ont été détruites par les 400 personnes qui se sont réunies en toute illégalité.
De même, du 18 au 21 avril 2025, toujours dans les Côtes-d'Armor, à Trémorel, une rave-party organisée en dépit d'un arrêté préfectoral a entraîné la destruction de plusieurs parcelles d'orge.
Ces exemples, malheureusement loin d'être isolés, sont innombrables et nous obligent à légiférer afin de mieux protéger le droit de propriété ainsi que le travail de nos agriculteurs.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.
Il s'inscrit dans la cohérence de la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, qui reconnaît l'agriculture comme un intérêt fondamental de la Nation.
Sort : Retiré | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example>
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Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties
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Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 9 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Les rave‑parties, loin de l'évasion rêvée, se transforment souvent en lieux de dérapages où l'excès de substances et la perte de contrôle font oublier les véritables raisons de la fête. L'état du droit actuel n'entraine pas de sanctions dissuasives à l'organisation d'un événement festif illicite, plus communément appelé rave‑party. Dans ce contexte, il est impératif de réaffirmer l'autorité de l'État face aux difficultés et dangers causés par ces rassemblements illégaux.
Il est devenu indispensable, au regard de la tenue de ces rassemblements faisant peser des risques à l'intégrité humaine, aux biens publics et privés, à la sécurité ainsi que des risques sanitaires et environnementaux, que le législateur vienne encadrer l'organisation de ces rassemblements. En effet, ces événements facilitent le blanchiment d'argent, l'usage de la soumission chimique, causent des nuisances aux riverains et incitent à la consommation de drogue notamment. D'innombrables viols, blessés et morts sont à déplorer.
La notion d'organisateur de manifestation musicale à caractère illicite, plus communément appelé « facilitateur », est aujourd'hui laissée à l'appréciation des juges du fond, qui en ont pour certains une définition trop restrictive. Il serait opportun que le législateur donne une définition de l'organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive. Le fait de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation, d'installer un lieu de repos et de convivialité au sein de la rave‑party concourent à l'organisation du rassemblement et ces comportements devraient pouvoir être condamnés pénalement.
Cette proposition de loi vise à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave‑parties. En l'état du droit actuel, la peine d'amende contraventionnelle de cinquième classe (équivalente à 1 500 euros) encourue pour l'organisation d'un rassemblement à caractère musical dans un espace non aménagé malgré l'interdiction ou sans déclaration préalable n'est pas suffisamment dissuasive. Il faut prévoir une peine d'emprisonnement délictuelle et rendre la confiscation du matériel obligatoire.
Ces rave‑parties touchent également de nombreux autres pays européens avec des réponses pénales diverses. La police britannique peut imposer des amendes à des organisateurs de rassemblements illégaux de plus de 30 personnes, contre 500 en France, les montants pouvant aller jusqu'à 11 600 euros. Depuis 2022 en Italie, organiser une rave‑party illégale et y participer constitue un délit spécifique et met en place des peines de prison oscillant entre trois et six ans pour les organisateurs et un et quatre ans pour les participants. Une amende forfaitaire délictuelle est également prévue ainsi qu'une confiscation du matériel sonore.
Si nos voisins européens parviennent à durcir leur législation relative à ces rassemblements illégaux, la France pourrait faire de même.