Amendement 81 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 14, supprimer les mots :
    « sans consentement ».

Exposé sommaire :

    Ce dispositif offrirait la possibilité au préfet de prendre une mesure de soins sans le consentement d'un détenu qui présenterait un comportement inquiétant. Actuellement, celui-ci ne peut s'autosaisir pour exiger un rapport médical. Demain, il le pourrait et pourra décreter le faire “avant un passage à l'acte”, une manière dangereuse de stigmatiser et d'exclure des personnes déjà beaucoup trop mises en danger par les autorités. Cet amendement de repli vise à supprimer l'aspect non consentis.

Sort : Tombé | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000081.xml

Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
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@ -26,7 +26,7 @@ II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
« III. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l'avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 32221 du code de la santé publique d'une personne n'ayant pas donné suite à la demande d'examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingtquatre heures à compter de son admission effective en soins.
« IV. Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l'avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l'article L. 32221 du code de la santé publique d'une personne n'ayant pas donné suite à la demande d'examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingtquatre heures à compter de son admission effective en soins.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.