Amendement 140 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme »
    les mots :
    « à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000140.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Charles Rodwell 2026-04-09 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -18,7 +18,7 @@ II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
« Injonction d'examen psychiatrique
« Art. L. 2297. I. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
« Art. L. 2297. I. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable.