Amendement 86 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
    « Cette décision est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention. »

Exposé sommaire :

    Confier à l'autorité administrative le pouvoir d'imposer un examen psychiatrique constitue une atteinte grave à la liberté individuelle. Cet amendement de repli vise à intégrer l'intervention préalable du juge est indispensable pour garantir le respect des droits fondamentaux.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000086.xml

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@ -18,7 +18,7 @@ II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
« Injonction d'examen psychiatrique
« Art. L. 2297. I. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
« Art. L. 2297. I. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. Cette décision est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention.
« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable.