Amendement CL5 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , au vu d'un certificat médical circonstancié, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le pouvoir du préfet d'imposer à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique.
Il est indispensable de prévoir que cette décision est fondée sur un avis médical.
En effet, la lecture combinée des alinéas 6 et 10 permet de comprendre que l'examen qui serait imposé pourrait durer jusqu'à 24h.
En outre, la décision du Préfet pourra conduire l'enclenchement d'une procédure particulièrement intrusive avec la possibilité de requérir les services de police pour assurer l'exécution de la décision.
Aussi et puisqu'il s'agit de procéder à une évaluation médicale, il est nécessaire de ne pas confier ce pouvoir au seul Préfet et d'exiger l'accord d'un médecin psychiatre.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 05/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000005.xml
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
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- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
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« Chapitre IX bis : Injonction d'examen psychiatrique
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« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
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« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, au vu d'un certificat médical circonstancié, faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
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« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable.
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