Amendement CL36 — art. 6
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
En réservant la procédure simplifiée aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français, et en imposant des conditions supplémentaires à celles disposant d'un acte étranger, il crée une différence de traitement injustifiée dans l'accès à un droit d'état civil. De fait, l'exercice de ce droit se retrouve conditionné à la situation administrative de l'acte de naissance, et indirectement à l'origine ou à la nationalité des personnes concernées.
Par ailleurs, l'obligation de produire le bulletin n° 3 du casier judiciaire et l'extension des motifs d'opposition du procureur en cas de condamnation pour certaines infractions graves transforment une démarche d'état civil en un outil de contrôle pénal et sécuritaire. Or, l'État dispose déjà de fichiers et de procédures permettant d'assurer le lien entre l'identité civile et les antécédents judiciaires. Le durcissement proposé risque surtout d'empêcher des démarches légitimes, de générer davantage de contentieux et de fragiliser des personnes sans apporter de bénéfice réel en matière de sécurité. Cet article devient donc discrimination et instaure un double standard : l'accès à un droit d'état civil est restreint de fait selon le lien à l'état civil français et, politiquement, selon l'origine/nationalité.
Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l'article 6.
Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026
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## Procédure
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- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
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- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 6
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I. – Le code civil est ainsi modifié :
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1° L'article 60 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français » ;
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b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale.
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« Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. » ;
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c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur fait apparaître une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à l'article 706‑47 du code de procédure pénale, » ;
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2° L'article 61‑3‑1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français » ;
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. La demande comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale. » ;
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c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur fait apparaître une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à l'article 706‑47 du code de procédure pénale, ».
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 706‑53‑8, est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques conformément à l'article R. 53‑8‑3 du présent code » ;
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2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 706‑25‑10, est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques conformément à l'article R. 50‑32 du présent code, ».
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3° Le deuxième alinéa de l'article 706‑25‑10 est supprimé.
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4° Après le second alinéa de l'article 706‑25‑12, il est inséré l'alinéa suivant :
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« Le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent également procéder d'office. »
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(Supprimé)
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