Amendement 25 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 4, après le mot :
    « situation »,
    insérer les mots :
    « par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté ».

Exposé sommaire :

    L'article 706-25-23, I, prévoit que la particulière dangerosité de la personne est établie « à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine », sans préciser qui en est chargé. Or la détermination d'une dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par un trouble grave de la personnalité ne peut résulter que d'une évaluation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté qui est l'organe le plus à même pour statuer sur la dangerosité de la personne concernée.

Sort : Adopté | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000025.xml

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Laurent Mazaury 2026-04-08 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -6,7 +6,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
« De la rétention de sûreté terroriste
« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 4211 du code pénal.
« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 4211 du code pénal.
« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre sociomédicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.