Amendement CL32 — art. 4

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 4 renforce les obligations d'information du préfet en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il prévoit notamment que le représentant de l'État soit informé quarante-huit heures avant toute sortie non accompagnée, de toute modification de la prise en charge, ainsi que dans les vingt-quatre heures suivant la levée d'une mesure de soins. Il élargit ainsi le champ des informations transmises à l'autorité administrative.
    Ce dispositif s'inscrit dans une logique de surveillance accrue des personnes hospitalisées sans consentement. Il transforme des décisions médicales, prises sous la responsabilité des équipes soignantes et dans un cadre juridiquement encadré, en objets de signalement systématique à l'autorité préfectorale. Cet article porte alors une atteinte disproportionnée au secret médical.
    En multipliant les obligations de transmission d'informations au préfet, le texte accroît également la charge administrative pesant sur des établissements déjà en tension, sans démontrer en quoi ces signalements supplémentaires amélioreraient concrètement la prévention des risques.
    Les auteurs considèrent que cette extension du rôle du préfet dans le suivi des soins psychiatriques porte atteinte à l'équilibre entre exigence de sécurité et respect des libertés individuelles, et qu'elle contribue à une sécurisation excessive du champ sanitaire. Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l'article

Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026
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Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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# Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'avantdernier alinéa de l'article L. 3211111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarantehuit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département » ;
2° À l'article L. 3211127, les mots « en application des articles L. 32125, L. 32128 et L. 32139 du présent code » sont remplacés par les mots « en application des articles L. 3211111, L. 32125, L. 32128 et L. 32129 du présent code » ;
3° Le II de l'article L. 32125 est ainsi rétabli :
« II. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. »
4° L'article L. 32129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En toute hypothèse, dans les vingtquatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »
(Supprimé)