Amendement 125 — art. 2
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité pour le parquet de demander le placement en rétention de sûreté lorsque la cour d'assises ne l'a pas prévu. Une telle mesure doit être spécialement prévue par la juridiction de jugement, la personne condamnée devant pouvoir connaître, dès sa condamnation, ses perspectives réelles d'élargissement.
Le groupe Écologiste et social est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d'un fait qu'elle a commis, mais au regard d'un risque supposé de commission future d'infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.
En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l'objet d'un régime de privation de liberté très proche de l'incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l'insuffisance du suivi thérapeutique et l'absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.
De surcroît, aucun rapport récent ne permet d'évaluer sérieusement l'efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.
La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l'extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l'accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd'hui insuffisants.
Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000125.xml
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@ -12,8 +12,6 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
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« II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
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« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763‑10 afin d'évaluer sa dangerosité.
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« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix‑huit années de réclusion criminelle, ou vingt‑deux années s'il est en état de récidive légale.
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« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
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