Amendement CL34 — art. 3

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article tend à étendre le régime du suivi socio-judiciaire applicable en matière terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se seraient radicalisées au cours de leur détention.
    Les auteurs rappellent que le suivi socio-judiciaire, créé par la loi du 17 juin 1998 (article 131-36-1 du code pénal), est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 (article 421-8 du code pénal). Il impose au condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. Sa durée peut atteindre dix ans pour un délit, vingt ans pour un crime et être illimitée en cas de réclusion criminelle à perpétuité si la juridiction le décide.
    L'arsenal juridique existe donc déjà. Le Conseil d'État a d'ailleurs souligné les limites structurelles de ce dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement, en particulier en matière criminelle, en raison de l'écart temporel important entre la condamnation et la sortie de détention, ce qui rend difficile pour la juridiction de jugement d'anticiper et d'encadrer précisément les modalités d'un suivi post-peine.
    Plutôt que de remédier à ces limites par un renforcement des moyens humains et par une meilleure articulation entre l'administration pénitentiaire, les services de probation et l'autorité judiciaire, l'article 3 opère un glissement préoccupant : il étend au droit commun un régime d'exception post-peine, fondé sur un critère : la « radicalisation en détention », dont l'objectivation est particulièrement délicate et juridiquement incertaine.
    Dans un contexte de surpopulation carcérale, la prison elle-même constitue un facteur reconnu de désocialisation et de violences. Empiler les obligations post-peine sans traiter les conditions de détention et sans investir massivement dans l'accompagnement à la sortie revient à déplacer la question de la récidive sans en traiter les causes.
    Les auteurs considèrent que la sécurité durable repose sur la réduction effective de la récidive, ce qui suppose un travail de désistance, de réinsertion sociale et professionnelle, de suivi individualisé et de prise en charge adaptée, plutôt qu'une extension continue des régimes d'exception et une judiciarisation accrue des parcours de sortie.
    Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l'article 3.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000034.xml

Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Elsa Faucillon 2026-02-06 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent e36807c77e
commit 73f30f5c08
2 changed files with 2 additions and 5 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -1,8 +1,4 @@
# Article 3
L'article 7062516 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. Peut également faire l'objet des mesures prévues au I, la personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction, et dont il est établi, à l'issue d'un examen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme, à raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l'apologie.
« Les dispositions des I à IV sont alors applicables. »
(Supprimé)