Amendement CL26 — art. 3

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après la mention :
    « V. – »,
    insérer les mots :
    « À l'exception de la prise en charge au sein d'un établissement d'accueil adapté mentionné au deuxième alinéa du I, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter l'extension du régime prévu à l'article 706-25-16 du code de procédure pénale aux seules mesures destinées à favoriser la réinsertion sociale de la personne concernée.
    En effet, la mesure consistant à imposer une prise en charge au sein d'un établissement d'accueil adapté apparait à cet égard excessive.
    Si les personnes visées par cet article pourraient être soumises à des mesures d'accompagnement professionnel, il convient de supprimer ce qui relève de la privation de liberté.
    Tel est le sens de cet amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000026.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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## Procédure
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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L'article 7062516 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. Peut également faire l'objet des mesures prévues au I, la personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction, et dont il est établi, à l'issue d'un examen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme, à raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l'apologie.
« V. À l'exception de la prise en charge au sein d'un établissement d'accueil adapté mentionné au deuxième alinéa du I, Peut également faire l'objet des mesures prévues au I, la personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction, et dont il est établi, à l'issue d'un examen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme, à raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l'apologie.
« Les dispositions des I à IV sont alors applicables. »