Amendement CL64 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « telle que définie au »
    les mots :
    « au sens du ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000064.xml

Groupe: EPR
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## Procédure
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -12,7 +12,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
« II. La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette dernière présente une particulière dangerosité telle que définie au premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elles est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 76310, afin d'évaluer sa dangerosité.
« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette dernière présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elles est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 76310, afin d'évaluer sa dangerosité.
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dixhuit années de réclusion criminelle ou vingtdeux années s'il est en état de récidive légale.