Amendement 84 — art. 8 bis
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer au nombre :
« 360 »,
le mot :
« quatre-vingt-dix ».
Exposé sommaire :
Une durée de rétention excessive ne renforce pas l'efficacité des procédures d'éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux.
En rallongeant le temps de détention à 540 jours, ce texte empirerait la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. C'est une réelle carcéralisation des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres. La situation est en effet accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA.
Sort : Tombé | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000084.xml
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@ -12,7 +12,7 @@ L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
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« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours.
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« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours.
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« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
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« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
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