Amendement 101 (Rect) — art. 8 bis
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il »
les mots :
« la personne concernée s'est soustraite aux mesures de surveillance dont elle faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'elle ».
Exposé sommaire :
Dans l'alinéa 2 de l'article 8bis de cette PPL, l'utilisation des termines "représente toujours une menace pour l'ordre public" permettrait aux autorité administratives des mesures trop arbitraires, non fondés sur de réels faits.
Cet article tel qu'il est rédigé dans le proposition de loi causerait ainsi des jugements plus d'arbitraires, plus de violences institutionnelles, plus de ruptures de droits, sans bénéfice proportionné.
Sort : Tombé | Déposé le 09/04/2026
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L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
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« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
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« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si la personne concernée s'est soustraite aux mesures de surveillance dont elle faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'elle n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
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« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
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