Amendement CL54 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
    « décision »,
    insérer les mots :
    « mentionnée au I du présent article ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000054.xml

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## Procédure
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
« II. L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste arrêtée par le conseil départemental de l'ordre. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l'intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années.
« III. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« III. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I du présent article dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 32221 du code de la santé publique, d'une personne n'ayant pas déféré à la demande d'examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingtquatre heures.