Amendement 111 — art. 8 bis
Dispositif :
À l'alinéa 2, supprimer le mot :
« toujours ».
Exposé sommaire :
La précision selon laquelle l'étranger devrait « toujours » constituer une menace pour l'ordre public n'apparaît pas nécessaire, dès lors que cette menace s'apprécie, en tout état de cause, à la date de la décision de placement en rétention.
Une telle mention serait en outre susceptible d'affaiblir la portée du dispositif, en laissant entendre que la menace devrait être caractérisée de manière continue depuis la première décision de placement. Elle pourrait ainsi faire obstacle à la réitération d'un placement en rétention dans l'hypothèse où la menace pour l'ordre public se serait révélée postérieurement à une première décision.
Sort : Tombé | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000111.xml
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L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
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« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
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« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
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« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
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