Amendement 189 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« magistrat du siège »
les mots :
« juge des libertés et de la détention ».
Exposé sommaire :
Par ce sous-amendement nous souhaitons préciser que c'est le juge des libertés et de la détention qui autorisera l'opération.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000189.xml
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@ -26,7 +26,7 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
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« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
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« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen. « L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. » II. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots : « de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision », les mots : « des mesures autorisées par l'ordonnance » ; III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17. IV. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot : « à », les mots : « aux II et IV de ». V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots : « à l'admission provisoire », les mots : « aux opérations ».
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« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen. « L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. » II. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots : « de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision », les mots : « des mesures autorisées par l'ordonnance » ; III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17. IV. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot : « à », les mots : « aux II et IV de ». V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots : « à l'admission provisoire », les mots : « aux opérations ».
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« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.
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