Amendement 31 — art. 2
Dispositif :
À la troisième phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« si le condamné le demande, public ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime la possibilité pour le condamné de demander que le débat devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté se tienne publiquement. Ce débat met en jeu des éléments d'évaluation de dangerosité, des données de renseignement et des informations de personnalité d'une particulière sensibilité. La publicité de ces débats présente un risque sérieux pour l'efficacité opérationnelle des services et pour la sécurité des experts psychiatres et des agents appelés à témoigner. La juridiction siège en formation collégiale avec débat contradictoire et assistance obligatoire d'un avocat : le droit à un procès équitable est pleinement garanti sans qu'il soit nécessaire d'en assurer la publicité, qui ne s'impose pas en matière de mesure de sûreté post-peine.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000031.xml
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@ -18,7 +18,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
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« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
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« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
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« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
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« Art. 706‑25‑24. – La situation des personnes mentionnées à l'article 706‑25‑23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763‑10 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑23.
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