Amendement 46 — art. 2
Dispositif :
Supprimer les alinéas 11 à 18.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur le recours à la dangerosité pour justifier le maintien en rétention d'une personne.
L'article 706‑25‑24 nouvellement créé par la présente proposition de loi établit les conditions de la mise en rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour les crimes les plus graves en matière de terrorisme. Cet article reprend les poncifs de la dangerosité, notion floue qui permet d'enfermer un individu non sur les faits qu'il a commis, mais sur un potentiel passage à l'acte. Malgré les garanties de mise en rétention seulement si d'autres mesures moins contraignantes ne seraient pas possible, nous nous opposons à cette mesure.
En effet, nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté, qui, sous couvert de « protéger » la société, n'est qu'un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l'accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels. Prolonger la détention après la peine n'est que l'aveu de l'échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d'actes de terrorisme doivent déjà faire l'objet de mesures particulières de détention et d'accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l'état actuel de nos prisons – un taux d'occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n'est possible.
De plus, le CGLPL préconisait la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : « Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l'ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé. »
En cohérence avec notre amendement de suppression, nous proposons de supprimer ces alinéas.
Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000046.xml
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@ -20,22 +20,6 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
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« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
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« Art. 706‑25‑24. – La situation des personnes mentionnées à l'article 706‑25‑23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763‑10 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑23.
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« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
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« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si :
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« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio‑judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706‑25‑23 ;
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« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;
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« 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au I dudit article 706‑25‑23.
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« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
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« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
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« Art. 706‑25‑25. – Les articles 706‑53‑15 à 706‑53‑22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
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« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑53‑15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706‑53‑14 est remplacée par une référence à l'article 706‑25‑24.
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