Amendement 102 — art. 8 bis

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Tout nouveau placement en rétention est autorisé préalablement par le juge judiciaire. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à renforcer le contrôle du juge et à limiter le pouvoir de l'administration. La privation de liberté relève de l'autorité judiciaire. Les CRA sont censés être des lieux de rétention et non de détention, cependant avec la carcéralisation que tente d'imposer ce texte aux personnes étrangères maintenues en CRA, demander un contrôle judiciaire des décisions semble primordial limiter le pouvoir de l'administration dans le respect de la séparation des pouvoirs.

Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000102.xml

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@ -18,3 +18,5 @@ L'article L. 7417 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
« Tout nouveau placement en rétention est autorisé préalablement par le juge judiciaire.