Amendement CL16 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 2 de la présente proposition de loi institue un régime spécifique de rétention de sûreté applicable aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, à l'issue de l'exécution de leur peine. Bien qu'il poursuive un objectif légitime de prévention contre la récidive en matière terroriste, cet article présente de nombreuses failles en ce qu'il est d'une part redondant avec la rétention de surêté de droit commun et d'autre part inconstitutionnel (ainsi que l'a déjà jugé le juge constitutionnel).
    En premier lieu, les situations visées par les alinéas 1 à 6 de l'article 2 sont déjà largement couvertes par le régime de la rétention de sûreté prévu à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.
    Ce dispositif permet d'ores et déjà le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté de personnes condamnées pour des crimes d'une particulière gravité, lorsque leur dangerosité est établie à l'issue de l'exécution de leur peine. La création d'un mécanisme autonome de « rétention de sûreté terroriste » ne répond donc pas à une lacune juridique avérée, à l'exception du cas où la cour d'assises n'aurait pas expressément prévu, lors du prononcé de la condamnation, un réexamen de la situation du condamné.
    En second lieu, précisément pour cette hypothèse – visée notamment à compter de l'alinéa 7 de l'article 2 – le législateur a déjà tenté, en 2020, d'instaurer un dispositif de mesures de sûreté applicables aux auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine.
    Ce dispositif, qui reposait sur des conditions proches de celles aujourd'hui proposées (nature terroriste des infractions, durée significative de la peine, particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et une adhésion persistante à une idéologie terroriste), prévoyait également que la mesure de sûreté serait prononcée après l'exécution de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, et non par la juridiction de jugement (qui par hypothèse n'avait pas prévu ce cas dans le prononcé de la condamnation).
    Or, par sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel a expressément censuré ce dispositif. Il a jugé que de telles mesures, privatives de liberté et prononcées à l'issue de la peine sans avoir été prévues par le juge pénal lors de la condamnation, méconnaissaient les articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil a rappelé à cette occasion que la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit strictement nécessaire, y compris dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.
    Dès lors, l'article 2 de la présente proposition de loi, en reprenant pour l'essentiel un schéma juridique quasi identique à celui censuré en 2020, expose le législateur à un risque constitutionnel certain, sans apporter de garanties nouvelles de nature à lever les griefs précédemment formulés par le Conseil constitutionnel dans sa dite décision.
    Pour l'ensemble de ces raisons, au regard tant du droit existant que des exigences constitutionnelles précitées, le présent amendement propose de supprimer l'article 2 de la proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/02/2026
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## Procédure
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 2
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la rétention de sûreté terroriste
« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'atteinte aux personnes mentionnés aux articles 4211 à 4216 du code pénal.
« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée en centre sociomédicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
« II. La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette dernière présente une particulière dangerosité telle que définie au premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elles est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 76310, afin d'évaluer sa dangerosité.
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dixhuit années de réclusion criminelle ou vingtdeux années s'il est en état de récidive légale.
« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
« Art. 7062524. La situation des personnes mentionnées à l'article 7062523 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 76310, afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues par l'article précédent.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celuici fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 7062523 ;
« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;
« 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime susmentionné.
« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 7062525. Les modalités prévues par les articles 7065315 à 7065322 du présent code sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 7065315 à la rétention de sûreté terroriste, il y a lieu de lire : « 7062524 » au lieu de : « 7065314 ».
« Pour l'application de l'article 7065319 à la rétention de sûreté terroriste, il y a lieu de lire : « les infractions mentionnées à l'article 7062523 » au lieu de : « les infractions mentionnées à l'article 7065313 ».
(Supprimé)