Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 54 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2468.html
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@ -4,11 +4,13 @@ Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Après le huitième alinéa de l'article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière ».
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
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2° (Supprimé)
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3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière ».
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
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4° Le II de l'article L. 229‑5 est ainsi modifié :
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